Wiki République Démocratique et Parlementaire de Nadür
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Constitution de la Vème République de Nadür[]


Préambule : Nous, peuple nadéen, assurant notre attachement aux Droits de l'Homme, à la souveraineté et l'indépendance de notre Nation, au suffrage, à la liberté de réunion, d'expression, de propriété, d'éducation et de circulation, au respect de l'environnement, à l'intégrité du territoire et à l'idéal républicain, déclarons ce jour la Cinquième République Démocratique de Nadür, par le biais de la présente Constitution.


Titre I : Souveraineté et Symboles Nationaux[]


Article 101 : Nadür est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. ​

Article 102 : La République de Nadür assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de sexe, d'orientation sexuelle, d'idéologie, de race, de couleur de peau ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. 

Article 103 : L'organisation de l'État Nadéen est décentralisée selon la Loi.​

Article 104 : La Loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes, à mobilité et capacité pleine ou réduite, aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux carrières professionnelles et sociales.​

Article 105 : La République de Nadür garantit l'égalité d'accès à une Justice indépendante et équitable.​

Article 106 : La langue de la République Démocratique de Nadür est le français. Le créole nadéen, l'Edurien et le Klout sont également reconnu.​

Article 107 : ​L'emblème national est un drapeau bicolore : blanc en haut à gauche et rouge en bas à droite. L'inscription Nadür est présente sur la partie blanche dans un cercle barré de couleur rouge (cf Annexe 1).

Article 108 : L'hymne national de la République est « Nadür Grande », sans paroles (cf Annexe 2).​

Article 109 : La devise de la République est « Fraternité, Justice, Progrès ». 

Article 110 : Le principe de la République de Nadür est : « gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple dans l'intérêt du peuple ». 

Article 111 :​ La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret. Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la Loi, tous les citoyens nadéens majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques. 

Article 112 :​ Les partis et groupements politiques, concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la présente Constitution, la Loi et la souveraineté nationale. La Loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation.


Titre II : Le Président de la République[]


Article 201 : Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État. ​

Article 202 : Le Président de la République est le Commandant en Chef des forces armées et prend les décisions stratégiques selon les conditions fixées par la Loi. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités internationaux. 

Article 203 : Le Président de la République est élu selon le Code Électoral.​

Article 204 : Le Président de la République nomme le Premier ministre. Dans le cadre d'une démission du Premier Ministre, tout le Gouvernement est renvoyé.​

Article 205 : Le Président de la République dirige le Conseil des ministres. Il détermine et conduit la politique de la Nation, en collaboration avec le Gouvernement. Il assure l'exécution des lois et dispose du pouvoir réglementaire, qu'il exerce exclusivement par décrets contresignés par le Premier Ministre.

Il peut, dans une situation d'urgence, établir une ordonnance. La promulgation d'une ordonnance la fait entrer en vigueur immédiatement. Dès cet instant, le Chambre des Représentants dispose de deux semaines pour débattre et voter le texte. Si le texte est adopté, l'ordonnance reste en vigueur. Si le texte est rejeté, l'ordonnance est immédiatement abrogée.

A la demande d'un citoyen, le Juge Républicain évalue l'urgence et le texte. S'il s'avère que l'urgence a été exagérée ou que le texte n'est pas conforme à la Constitution, elle peut l'annuler, si l'ordonnance n'a pas déjà été adoptée par la Chambre des Représentants.

Aucune ordonnance ne peut modifier la Constitution.​

Article 206 : Le Président de la République peut organiser des référendums composés d'une question dont les réponses sont "oui", "non" et "blanc". L'organisation des référendums est réglementée par la Loi.​ 

Article 207 : ​Le Président de la République promulgue les lois dans un délai maximal d'une semaine après leur adoption par la Chambre des Représentants. Il peut, avant l'expiration de ce délai, demander au Parlement une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. Cette nouvelle délibération ne peut être refusée.

Article 208 : Le Président de la République peut dissoudre la Chambre des Représentants une fois par mandat. Se tiennent alors de nouvelles élections législatives.​ 

Article 209 : En cas d'absence temporaire du Président de la République, l'intérim est assuré par le Premier Ministre. Durant cette absence, aucune dissolution de la Chambre des Représentants ne peut être prononcée.

En cas de décès, de démission ou d'absence définitive (absence de plus de 10 jours) le Président de la Chambre des Représentants assure l'intérim jusqu'aux prochaines élections. Il dispose de l'ensemble des prérogatives du Président de la République. 

Article 210 : Le Président de la République dispose du droit de faire grâce, de façon individuelle, de toute peine d'emprisonnement par décret présidentiel. Le droit de grâce est inapplicable pour les condamnations au titre de crime contre l'humanité, terrorisme ou haute-trahison. La grâce présidentielle n'a effet que sur la peine, le casier judiciaire demeure intact. L'amnistie collective est encadrée par la loi. Elle est votée sous la forme d'une loi par la majorité absolue de la Chambre des Représentants. 

Article 211 :​ Avant d'entrer en fonctions le président doit poster l'affirmation suivante dans un cérémonie contenant le texte intégral de la Constitution : Moi, "nom du président", "numéro-ème" Président de la République de Nadür, jure solennellement de respecter les principes dictés par la Constitution et m'engage à faire de mon mieux pour déterminer la politique de la nation.

Article 212 :​ Le Président de la République dirige les Affaires Étrangères et nomme les Ambassadeurs. Les accords internationaux doivent être acceptés par lui, le Gouvernement et la Chambre des Représentants. 


Titre III : Le Gouvernement[]


Article 301 : Le Premier Ministre est nommé par le Président de la République, 48 heures maximum après son élection. Il dirige l'action du Gouvernement et assure l'exécution des lois et de la réglementation. Le Président de la République lui précise les points de politique nationale qu’il considère comme prioritaires. Il co-préside avec le Président de la République, le Conseil des Ministres. En cas d'absence de l'un des deux, l'autre est habilité à le remplacer. La démission du Premier Ministre entraîne la démission de l'ensemble du Gouvernement. ​

Article 302 : Les actes du Premier Ministre sont des projets de lois, des décrets ou des arrêtés, contresignés par les Ministres chargés de leur exécution et par le Président de la République. Le Premier Ministre ne peut prendre aucune ordonnance. 

Article 303 : Le Gouvernement est limité à 6 Ministres. Le Premier Ministre doit nommer entre un et deux Ministre(s) d’État. Il doit obligatoirement exister au moins un Ministère pour les domaines suivants :

  • L'Intérieur, les Affaires Régaliennes, Institutionnelles, la Justice...
  • L'Economie, les Finances, le Commerce, le Travail...
  • La Culture, les Sports, les Arts, l'Education... 

Article 304 : Le Ministre d'État le supplée dans son rôle de chef du Gouvernement.​

Article 305 : Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la nation, en collaboration avec le Président de la République. Il dispose de l'administration territoriale.

Il est responsable devant la Chambre des Représentants.

Le Premier Ministre est le seul habilité à pouvoir déposer les projets de lois validés en Conseil des Ministres.​

Article 306 : La Chambre des Représentants doit un vote de confiance sur le Gouvernement nommé et peut organiser un vote de confiance ou de censure sur le Gouvernement à tout moment. Si ce dernier n'obtient pas la majorité absolue des suffrages en faveur de la confiance, ou si à contrario il est censuré à la majorité absolue, il est automatiquement démis de ses fonctions.

Le Président de la République doit alors nommer un nouveau Premier Ministre.​ 

Article 307 : ​Chaque Ministre peut avoir au maximum un secrétaire d'état, avec l'accord du Premier Ministre. Un secrétaire d'état n'est pas soumis à l'incompatibilité de fonctions. Il ne peut défendre un quelconque projet à la Chambre des Représentants et peut être démis de ses fonctions que par le Premier Ministre et son Ministre de tutelle.

Article 308 : Le Président de la République et le Gouvernement forment le pouvoir exécutif.​ 


Titre IV : La Chambre des Représentants[]


Article 401 : La Chambre des Représentants forme le pouvoir législatif. ​

Article 402 : La Chambre des Représentants est la seule institution compétente pour adopter les lois, à l'exception du référendum. 

Article 403 : Les Représentants Parlementaires et leurs députés élisent parmi eux le Président de la Chambre des Représentants. Ce dernier s’occupe de l'administration de la Chambre. Il est élu pour toute la durée de la législature et est responsable de l'organisation des débats et des votes. Il a les mêmes droits et devoirs que les autres Représentants. Toutes les autres indications quant à sa fonction sont régies par la Loi.

Article 404 : Les modalités de vote et de débats sont fixés par la Loi.

Article 405 : Un Représentant parlementaire peut déposer une proposition de loi sur le bureau du Président de la Chambre des Représentants.​

Article 406 : Si un texte de loi recueille la majorité absolue des suffrages, il est adopté.

Si un texte de loi ne recueille pas la majorité absolue des suffrages, il est rejeté. Le Gouvernement ne peut le représenter sans y avoir apporté au moins une modification.

Si un texte de loi recueille une majorité absolue de votes blancs, il est rejeté. Le Gouvernement peut alors décider de le modifier ou de le représenter.

Seuls le Premier Ministre et les Ministres sont habilités à défendre leurs projets de loi devant la Chambre des Représentants.​ 

Article 407 : ​Chaque représentant doit annoncer son vote avec le nombre de députés qu’il représente, il est autorisé de diviser les voix des députés placés sous le contrôle de chaque représentant, nulle action ne pourra être engagée contre un représentant en raison de la teneur de son vote.

Article 408 : Les représentants parlementaires, en cas d'absence temporaire peuvent céder temporairement leur place à un autre citoyen éligible à la fonction de représentant parlementaire.​ 

Titre V : Le Juge Républicain[]


Article 501 : Le Juge Républicain est l'autorité de Justice de la République Démocratique de Nadür. Il assure le traitement et le jugement des affaires desquelles elle est saisie. Il est garante de la Constitution et de l'ensemble des textes de loi en vigueur. ​

Article 502 : Le Juge Républicain est nommé par le Président de la République en exercice pour deux mois. La Chambre des Représentants peut destituer le Juge Républicain après un vote de destitution. La majorité doit être au 2/3. 

Article 503 : Le Juge Républicain est la seul à pouvoir valider les résultats des scrutins, la liste électorale et le calendrier électoral.

Il est également la seule institution à pouvoir déclarer une Loi ou une procédure comme anti-constitutionnelle après saisie d'un citoyen. La déclaration d’inconstitutionnalité doit être établie au moyen d'un rapport détaillé. Il rend la loi ou la procédure inapplicable et la suspend jusqu'à correction des parties jugées litigieuses par le Juge Républicain. La saisie peut être effectuée à tout moment, dans le mois suivant la promulgation du texte.​

Article 504 : Le Juge Républicain vérifie que les Lois ne se contredisent pas et émet des avis publics pour le signaler, le cas échéant. Les avis doivent constater des faits et ne peuvent avoir valeur de consigne ou de directive.​

Article 505 : Il peut destituer le Président de la République. Elle doit intervenir pour les motifs suivants :


  • Absence non signalée de plus de 10 jours,
  • Non respect des fondements de la République et de la Démocratie,
  • Crime (haute-trahison, meurtre, crime contre l'humanité).

Suite à une destitution, le Président de Chambre des Représentants assure la Présidence jusqu'aux prochaines élections.​

Article 506 : Le Juge Républicain peut déclarer et valider une situation de crise. La situation de crise est règlementée par le titre VI de la présente Constitution.​ 

Article 507 : ​Aucune décision du Juge Républicain ne peut se justifier dans des différences idéologiques ou dans des querelles personnelles.

Toute décision ne respectant pas le délai de débat et de vote est invalidée.

Article 508 : Tout Juge Républicain a un devoir absolu de réserve et de neutralité sur l'ensemble des dossiers qu'il a à traiter à ce poste.

Le poste de Juge Républicain est incompatible avec les postes de Président de la République, de Ministre et de Président de la Chambre des Représentants.

Le Juge peut appartenir à un parti politique. Il ne doit pas en faire l'éloge dans son travail ou se servir de l'institution pour avantager son parti politique.​ 

Article 509 : Le déroulement et l'organisation des procès et des audiences sont organisés par la Loi. La procédure d'appel est déterminée par la Loi. 

Article 510 : En cas d'absence du Juge Républicain, le Président de la République remplace le Juge Républicain uniquement pour l'organisation des élections. 


Titre VI : La situation de crise[]


Article 601 : La situation de crise s'applique dans le cas où une institution ne peut fonctionner correctement pour accomplir sa tâche, dans le cas où la sécurité nationale est menacée par une invasion, une guerre civile ou une épidémie. ​

Article 602 : La situation de crise ne peut durer plus de 20 jours. Lorsque le délai arrive à expiration, seule le Juge Républicain peut prendre la décision de valider une nouvelle situation de crise. 

Article 603 : Les Hauts-Responsables sont le Président de la République, le Président des Représentants et le Juge Républicain. Ils ont pour fonction de résoudre la crise et de garantir l'intégrité et la sécurité nationale.

Durant toute la période de la situation de crise, la Chambre des Représentants est suspendue. Les Hauts-Responsables prennent leurs décisions par décret présidentiel, validés après un vote à l'unanimité des Hauts-Responsables.​

Article 604 : Toute modification de la Constitution doit passer par ordonnance pendant cette période.​

Article 605 : Tout haut fonctionnaire représentant l'exécutif, le législatif ou le judiciaire est démis de ses fonctions dès le moment où il est condamné par un tribunal, quelque soit le délit. Si ce délit a été commis pendant son mandat, il devient inéligible pour une durée de deux mois, provisoirement d'abord jusqu'à un éventuel appel puis définitivement sitôt la sentence prononcée.​


Titre VII : Les Droits, les Libertés et les Principes[]


Article 701 : La citoyenneté et son obtention sont régies par la Loi. ​

Article 702 : Est nationalisé Nadéen toute personne résidant en Nadür, se considérant Nadéen, et connaissant les bases du français. La nationalité nadéenne est donnée par le Premier Ministre, le Président de la République en exercice. 

Article 703 : Les citoyens ont droit :

  • A une Justice équitable
  • A une éducation laïque et gratuite
  • Au syndicalisme
  • A la liberté d'entreprise et d'association
  • A l'éligibilité
  • Au vote
  • A l’opinion
  • A l'expression
  • A l'information
  • Au pluralisme politique
  • Au travail
  • A la rémunération
  • Au logement
  • A la vie de famille
  • A la retraite
  • Au repos hebdomadaire
  • Aux congés payés
  • A la grève
  • A la vie privée
  • A la libre circulation
  • A l’égalité
  • A la propriété
  • A la culture
  • A l'avortement
  • A la contraception​

Article 704 : Les citoyens ont devoir :

  • De respecter de la loi
  • De payer les différents impôts énoncés par la Loi
  • D’être juré
  • De porter assistance aux personnes en danger
  • De respecter les autres citoyens, leurs libertés et leurs droits
  • De participer à la vie démocratique de la Nation​

Article 705 : Nul ne peut être déclaré coupable avant d'avoir été jugé comme tel.​

Article 706 : Nul ne peut être puni de la peine de mort.​ 

Article 707 : ​Nul ne peut porter atteinte à l'intégrité morale ou physique d'un individu.

Article 708 : Nul ne peut faire justice par lui-même.​ 

Article 709 : Nul ne peut attenter à la vie d'autrui ou user de terrorisme envers la population. 

Article 710 : Nul ne peut s'approprier la propriété d'autrui sauf si la nécessité publique, légalement constatée, l'exige et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.

Nul ne peut dégrader la propriété d'autrui ou la transformer sans son autorisation. 

Article 711 :​ Tout citoyen peut adhérer librement à un parti, un syndicat ou une association. Chaque parti, syndicat ou association a le devoir de déposer des statuts au Juge Républicain. 


Titre VIII : La Révision[]


Article 801 : L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République sur proposition du Premier ministre et aux membres de la Chambre des Représentants qui la présente par la voie de Loi Constitutionnelle. ​

Article 802 : Le projet de révision à l'initiative du Gouvernement doit être voté par la Chambre des Représentants . Si la loi constitutionnelle n'a pas recueilli au moins 3/5ème du vote des députés, la révision doit être approuvée par référendum organisé dans les sept jours suivant son adoption par la Chambre des Représentants. La proposition de révision à l'initiative des députés de la Chambre des Représentants doit être ratifiée par référendum après son adoption.


Annexes[]


Annexe 1 : Drapeau National

Drapeau Nadür









Annexe 2 : Hymne National

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ARCcrE9sZuM

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