Wiki République Démocratique et Parlementaire de Nadür
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Constitution de la IVème République de Nadür[]


Préambule : Nous, peuple nadéen, assurant notre attachement aux Droits de l'Homme, à la souveraineté et l'indépendance de notre Nation, au suffrage, à la liberté de réunion, d'expression, de propriété, d'éducation et de circulation, au respect de l'environnement, à l'intégrité du territoire et à l'idéal républicain, déclarons ce jour la Quatrième République Démocratique de Nadür, par le biais de la présente Constitution.


Titre I : Souveraineté et Symboles Nationaux[]


Article 101 : Nadür est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. ​

Article 102 : La République de Nadür assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d'origine, de sexe, d'orientation sexuelle, d'idéologie, de race, de couleur de peau ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. 

Article 103 : L'organisation de l'État Nadéen est décentralisée selon la Loi.​

Article 104 : La Loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes, à mobilité et capacité pleine ou réduite, aux mandats électoraux et fonctions électives, ainsi qu'aux carrières professionnelles et sociales.​

Article 105 : La République de Nadür garantit l'égalité d'accès à une Justice indépendante et équitable.​

Article 106 : La langue de la République Démocratique de Nadür est le français. Le créole nadéen, l'Edurien et le Klout sont également reconnus.​

Article 107 : ​L'emblème national est un drapeau bicolore : blanc en haut à gauche et rouge en bas à droite. L'inscription Nadür est présente sur la partie blanche dans un cercle barré de couleur rouge (cf Annexe 1).

Article 108 : L'hymne national de la République est « Nadür libre », sans paroles (cf Annexe 2).​

Article 109 : La devise de la République est « Démocratie, Egalité, Liberté ». 

Article 110 : Le principe de la République de Nadür est : « gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple dans l'intérêt du peuple ». 

Article 111 :​ La souveraineté nationale appartient au peuple qui l'exerce par ses représentants et par la voie du référendum. Aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s'en attribuer l'exercice. Le suffrage peut être direct ou indirect dans les conditions prévues par la Constitution. Il est toujours universel, égal et secret. Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la Loi, tous les citoyens nadéens majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques. 

Article 112 :​ Les partis et groupements politiques, concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la présente Constitution, la Loi et la souveraineté nationale. La Loi garantit les expressions pluralistes des opinions et la participation équitable des partis et groupements politiques à la vie démocratique de la Nation.


Titre II : Le Président de la République[]


Article 201 : Le Président de la République veille au respect de la Constitution. Il assure, par son arbitrage, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l'État. ​

Article 202 : Le Président de la République est le Commandant en Chef des forces armées et prend les décisions stratégiques selon les conditions fixées par la Loi. Il est le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités internationaux. 

Article 203 : Le Président de la République est élu au suffrage universel direct, à deux tours, pour un mandat de trois mois.​

Article 204 : Le Président de la République doit être élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n’est pas obtenue au premier tour de scrutin, il est procédé le week-end suivant, à un second tour. Seuls peuvent s’y présenter les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. En cas d'égalité, le candidat le plus ancien l'emporte et se qualifie pour le second tour.

Le scrutin est ouvert sur convocation de la Cour Suprême, conformément au calendrier électoral.

Le premier tour de l'élection présidentielle a lieu une semaine avant l’expiration du mandat du Président de la République en exercice.

Si un candidat obtient plus de 50% lors du premier tour, il est élu. Son entrée en fonction a lieu le dernier jour du mandat de son prédécesseur.

Est élue au second tour, la personne ayant recueilli le plus de suffrages lors de celui-ci. En cas d’égalité, le candidat le plus ancien est élu.

Le vote doit durer 48 heures. Le premier tour de l’élection présidentielle a lieu le même jour que les élections législatives. S'il y a lieu de  procéder à un deuxième tour de scrutin, celui-ci est fixé le week-end suivant après la proclamation des résultats du premier tour.​

Article 205 : Si, avant le premier tour, un des candidats décède, la Cour Suprême prononce le report de l’élection.

En cas de décès ou d’empêchement de l’un des deux candidats les plus favorisés au premier tour avant les retraits éventuels, la Cour Suprême déclare qu’il doit être procédé de nouveau à l’ensemble des opérations  électorales. Il en est de même en cas de décès ou d’empêchement de l’un des deux candidats restés en présence en vue du second tour.

La Cour Suprême est seule habilitée à décaler la date initiale des élections. Le mandat du Président en exercice est automatiquement  allongé jusqu’à l'investiture de son successeur.

Aucune réforme constitutionnelle, déclaration de situation de crise, dissolution de la Chambre des Représentants ou empêchement du Président de la République ne peut intervenir en période électorale.​

Article 206 : Le Président de la République nomme le Premier ministre. Dans le cadre d'une démission du Premier Ministre, tout le Gouvernement est renvoyé.​ 

Article 207 : ​Le Président de la République dirige le Conseil des ministres. Il détermine et conduit la politique de la Nation, en collaboration avec le Gouvernement. Il assure l'exécution des lois et dispose du pouvoir réglementaire, qu'il exerce exclusivement par décrets contresignés par le Premier Ministre.

Il peut, dans une situation d'urgence, établir une ordonnance. La promulgation d'une ordonnance la fait entrer en vigueur immédiatement. Dès cet instant, le Chambre des Représentants dispose de deux semaines pour débattre et voter le texte. Si le texte est adopté, l'ordonnance reste en vigueur. Si le texte est rejeté, l'ordonnance est immédiatement abrogée.

A la demande de trois citoyens minimum, la Cour Suprême évalue l'urgence et le texte. S'il s'avère que l'urgence a été exagérée ou que le texte n'est pas conforme à la Constitution, elle peut l'annuler à la majorité de ses Juges, si l'ordonnance n'a pas déjà été adoptée par la Chambre des Représentants.

Aucune ordonnance ne peut modifier la Constitution.

Article 208 : Le Président de la République peut organiser des référendums composés d'une question dont les réponses sont "oui", "non" et "blanc". L'organisation des référendums est réglementée par la Loi.​ 

Article 209 : Le Président de la République promulgue les lois dans un délai maximal d'une semaine après leur adoption par la Chambre des Représentants.

Article 210 : Le Président de la République peut dissoudre la Chambre des Représentants une fois par mandat. Se tiennent alors de nouvelles élections législatives.

Dans le cadre d’une dissolution, les nouveaux représentants ne sont élus que pour la durée du mandat restante du mandat des anciens représentants. De l'annonce de la dissolution jusqu'à la validation des élections, la Chambre des Représentants peut continuer à débattre et voter les textes. 

Article 211 :​ Ne peut être Président de la République qu’une personne ayant la citoyenneté nadéenne, jouissant de ses droits civils et politiques, étant électrice et ayant plus de 18 ans. Elle doit être présente depuis au moins un mois dans la vie politique du pays et doit avoir un casier judiciaire vierge.

La fonction de Président de la République n'est pas cumulable avec la fonction de Représentant, de Ministre, de Juge de la Cour Suprême, de Juge, de Gouverneur de Région et de Maire.

Article 212 :​ En cas d'absence temporaire du Président de la République, l'intérim est assuré par le Premier Ministre. Durant cette absence, aucune dissolution de la Chambre des Représentants ne peut être prononcée.

En cas de décès, de démission ou d'absence définitive (absence de plus de 10 jours) le Président de la Chambre des Représentants assure l'intérim jusqu'aux prochaines élections. Il dispose de l'ensemble des prérogatives du Président de la République.

Article 213 :​ Le Président de la République dispose du droit de faire grâce, de façon individuelle, de toute peine d'emprisonnement par décret présidentiel. Le droit de grâce est inapplicable pour les condamnations au titre de crime contre l'humanité, terrorisme ou haute-trahison. La grâce présidentielle n'a effet que sur la peine, le casier judiciaire demeure intact. L'amnistie collective est encadrée par la loi. Elle est votée sous la forme d'une loi par la majorité absolue de la Chambre des Représentants.

Article 214 : Avant d'entrer en fonctions le président doit poster l'affirmation suivante dans une cérémonie contenant le texte intégral de la Constitution : Moi, "nom du président", "numéro-ème" Président de la République de Nadür, jure solennellement de respecter les principes dictés par la Constitution et m'engage à faire de mon mieux pour déterminer la politique de la nation. 

Article 215 :​ Les Affaires Étrangères sont le domaine réservé du Président de la République. Il nomme les Ambassadeurs. Les accords internationaux doivent être acceptés par lui et la Chambre des Représentants.


Titre III : Le Gouvernement[]


Article 301 : Le Premier Ministre est nommé par le Président de la République, 48 heures maximum après son élection.

Il dirige l'action du Gouvernement et assure l'exécution des lois et de la réglementation.

Le Président de la République lui précise les points de politique nationale qu’il considère comme prioritaires.

Il co-préside avec le Président de la République, le Conseil des Ministres. En cas d'absence de l'un des deux, l'autre est habilité à le  remplacer.

La structure du Gouvernement est fixe. Elle est décrite à l'article 303.

La démission du Premier Ministre entraîne la démission de l'ensemble du Gouvernement. ​

Article 302 : Les actes du Premier Ministre sont des projets de lois, des décrets ou des arrêtés, contresignés par les Ministres chargés de leur exécution et par le Président de la République. Le Premier Ministre ne peut prendre aucune ordonnance. 

Article 303 : Le Gouvernement est limité à 7 Ministres. Le Premier Ministre à la formation de son Gouvernement doit répartir les compétences suivantes entre les ministères : Finances, Économie, Services Publics, Défense, Justice, Institutions, Santé, Recherche, Sports, Éducation, Environnement, Affaires Sociales, Logement, Travail et Affaires Provinciales.

Article 304 : Le Premier Ministre nomme un de ces Ministre, Ministre d'État. Le Ministre d'État le supplée dans son rôle de chef du Gouvernement.​

Article 305 : Le Gouvernement détermine et conduit la politique de la nation, en collaboration avec le Président de la République. Il dispose de l'administration territoriale.

Il est responsable devant la Chambre des Représentants.

Le Premier Ministre est le seul habilité à pouvoir déposer les projets de lois validés en Conseil des Ministres.​

Article 306 : La Chambre des Représentants doit un vote de confiance sur le Gouvernement nommé et peut organiser un vote de confiance ou de censure sur le Gouvernement à tout moment. Si ce dernier n'obtient pas la majorité absolue des suffrages en faveur de la confiance, ou si a contrario il est censuré à la majorité absolue, il est automatiquement démis de ses fonctions.

Le Président de la République doit alors nommer un nouveau Premier Ministre.​

Article 307 : ​La fonction de Ministre est incompatible avec celle de Président de la Cour Suprême ou de Président de la Chambre des Représentants.

Chaque Ministre peut avoir au maximum deux secrétaires d'état, avec l'accord du Premier Ministre. Un secrétaire d'état n'est pas soumis à l'incompatibilité de fonctions. Il ne peut défendre un quelconque projet à la Chambre des Représentants et peut être démis de ses fonctions que par le Premier Ministre et son Ministre de tutelle.

Article 308 : Le Président de la République et le Gouvernement forment le pouvoir exécutif.​ 


Titre IV : La Chambre des Représentants[]


Article 401 : La Chambre des Représentants forme le pouvoir législatif. ​

Article 402 : La Chambre des Représentants est la seule institution compétente pour adopter les lois, à l'exception du référendum.

Elle est composée d'un nombre variable de représentants, élus pour un mandat de trois mois au suffrage direct universel, plurinominal par liste.

La Chambre est composée de 100 députés, répartis entre les différentes listes selon le score. Les têtes de liste sont chargées de la  répartition qui doit répondre aux critères de l'article 403.

Article 403 : La répartition des députés se fait selon les règles suivantes :

  • La tête de liste doit représenter plus de députés que le second sur la liste et ainsi de suite
  • Les députés peuvent représenter de 10 à 30 sièges. Un seul député par  liste peut déroger à cette règle et ne représenter que 1 à 10 sièges
  • Les représentants et leur nombre de députés représentés doivent être  annoncés au plus tard 72 heures après la validation des résultats des  élections législatives

Article 404 : Si la tête de liste ne fait pas la répartition dans le délai accordé, l'ensemble de la liste et ses résultats se voient invalidés. Dès lors, il appartient à la Cour Suprême de statuer sur l'avenir des sièges non réclamés. En cas de raison valable ayant empêché la répartition, la Cour Suprême peut accorder un délai supplémentaire à la liste concernée pour le faire. En cas de raison non valable ou d'absence de raison, la Cour Suprême invalide les sièges. Ces derniers ne sont plus disponibles jusqu'aux prochaines élections législatives.

Si un parti politique ayant fait une liste et représenté à la Chambre des Représentants est dissout, le(s) représentant(s) ont le choix de  rejoindre un autre parti politique ou de rester sans étiquette.

Si un ou plusieurs représentants décèdent ou viennent à être absents (depuis plus de 15 jours) sans raison valable, la Cour Suprême peut prononcer le gel des sièges. Ces derniers ne sont plus disponibles jusqu'aux prochaines élections législatives.

En cas de gel des sièges, il appartient au Président de la Chambre des Représentants de calculer les résultats du scrutin selon une procédure spéciale (cf Annexe 3).

Article 405 : Les Représentants et leurs Députés élisent parmi eux le Président de la Chambre des Représentants. Ce dernier s’occupe de la modération et de l'administration de la Chambre.

Il est élu pour  toute la durée de la législature et est responsable de l'organisation des débats et des votes. Il a les mêmes droits et devoirs que les autres Représentants.

Il peut être destitué à tout instant après un vote à la majorité absolue de la Chambre des Représentants.​

Article 406 : Le Président de la Chambre des Représentants doit nommer le Vice-Président de la Chambre des Représentants dans les 72 heures après son élection.​

Article 407 : ​Le Président de la Chambre des Représentants est remplacé par le Vice-Président de la Chambre des Représentants en cas d'absence temporaire ou définitive.

Article 408 : Les fonctions de Représentant et Président de la Chambre des Représentants ne sont pas cumulables avec celle de Président de la République ou Premier Ministre. Si un Représentant devient Premier Ministre ou Président, la tête de liste doit nommer son remplaçant parmi les noms présents sur la liste. Le Président de la Chambre des Représentants ne peut pas être Président de la Cour Suprême.​

Article 409 : Les modalités de vote et de débats sont fixés par la Loi. La durée de débat doit se situer entre 2 et 5 jours. Ce délai est modulé par le Président de la Chambre des Représentants si les Députés jugent qu'il n'y a plus à avoir de débat. Le Président de la République peut demander à prolonger le délai d'un débat s’il l’estime nécessaire de 2 jours au maximum.

Le délai octroyé pour voter une loi doit se situer entre 2 à 4 jours. Le vote peut se clore plus tôt si tous les députés ont voté. Si un député est absent, il peut donner une  procuration à un autre député qui le remplace pour le vote. La procuration doit avoir été donnée publiquement avant la mise au vote du texte pour être valide.

Les débats de la Chambre des Représentants sont ouverts aux Représentants, à leurs Députés et à l'ensemble des citoyens nadéens.

Article 410 : Les modalités de vote et de débats sont fixés par la Loi. La durée de débat doit se situer entre 2 et 5 jours. Ce délai est modulé par le Président de la Chambre des Représentants si les Députés jugent qu'il n'y a plus à avoir de débat. Le Président de la République peut demander à prolonger le délai d'un débat s’il l’estime nécessaire de 2 jours au maximum. Il a 24 heures pour en faire la demande publique au Président de la Chambre des Représentants. La prolongation d'un débat sur initiative du Président de la République suspend immédiatement le vote. Elle ne peut être effectuée qu'une seule fois par texte de loi.

Tout Député ou Représentant peut proposer un ou plusieurs amendement lors des débats. Tout amendement déposé à la clôture du débat est invalide.

Le délai octroyé pour voter un amendement doit être entre 1 et 2 jours. L'amendement doit obtenir la majorité absolue des suffrages pour être validé.

Le délai octroyé pour voter une loi doit se situer entre 2 à 4 jours. Le vote peut se clore plus tôt si tous les députés ont voté. Si un député est absent, il peut donner une  procuration à un autre député qui le remplace pour le vote. La procuration doit avoir été donnée publiquement avant la mise au vote du texte pour être valide.

Les votes ne sont ouverts qu'aux Représentants et à leurs Députés. 

Article 411 : Le calendrier des débats et des votes est décidé par le Président de la Chambre des Représentants.​

Article 412 : Le Premier Ministre est chargé de remettre au Président de la Chambre des Représentants les projets de lois adoptés en Conseil des Ministres.

Article 413 : Un Représentant parlementaire, ou un groupe parlementaire peut déposer une proposition de loi sur le bureau du Président de la Chambre des Représentants.​

Article 414 : Si un texte de loi recueille la majorité absolue des suffrages, il est adopté.

Si un texte de loi ne recueille pas la majorité absolue des suffrages, il est rejeté. Le Gouvernement ne peut le représenter sans y avoir apporté au moins une modification.

Si un texte de loi recueille une majorité absolue de votes blancs, il est rejeté. Le Gouvernement peut alors décider de le modifier ou de le représenter.

Seuls le Premier Ministre et les Ministres sont habilités à défendre leurs projets de loi devant la Chambre des Représentants.​

Article 415 : ​Au moment du vote de confiance du Gouvernement, le Premier Ministre doit faire un discours de politique générale à la Chambre des Représentants. Il peut cependant être suivi de questions si la Chambre en émet le souhait. Le Premier Ministre ne peut se soustraire aux éventuelles questions posées.

La Chambre des Représentants peut après avoir voté la décision à une majorité absolue, demander la convocation du Gouvernement devant la Chambre des Représentants. Cette convocation ne peut déboucher sur un vote et le Président doit répondre aux questions éventuelles qui lui sont posées.

Article 416 : Deux représentants parlementaires au minimum peuvent se regrouper en groupe parlementaire.​

Article 417 : ​Chaque représentant doit annoncer son vote avec le nombre de députés qu’il représente, il est autorisé de diviser les voix des députés placés sous le contrôle de chaque représentant, nulle action ne pourra être engagée contre un représentant en raison de la teneur de son vote.

Article 418 : Les représentants parlementaires, en cas d'absence temporaire peuvent céder temporairement leur place à un autre citoyen éligible à la fonction de représentant parlementaire.​


Titre V : La Cour Suprême[]


Article 501 : La Cour Suprême est l'autorité de Justice de la République Démocratique de Nadür. Elle assure le traitement et le jugement des affaires desquelles elle est saisie. Elle est garante de la Constitution et de l'ensemble des textes de lois en vigueur. ​

Article 502 : Elle est composé de trois Juges dont le mandat dure trois mois. Le Président de la Cour Suprême est nommé par le Président de la République. Les deux autres juges sont élus par la Chambre des Représentants au suffrage uninominal, indirect, par un scrutin à tour unique. Les modalités des élections sont déterminées par le Code Électoral. 

Article 503 : Les Anciens Présidents de la République sont membres de droit à la Cour Suprême. Ils peuvent donner leurs avis mais n'ont pas le droit de vote.​

Article 504 : La Chambre des Représentants peut destituer les Juges de la Cour Suprême après un vote de destitution. La majorité doit être au 2/3.​

Article 505 : La Cour Suprême est la seule institution à pouvoir valider les résultats des scrutins, la liste électorale et le calendrier électoral proposés par le Ministre des Affaires Régaliennes.

Elle est également la seule institution à pouvoir déclarer une Loi ou une procédure comme anti-constitutionnelle après saisie d'un citoyen. La déclaration d’inconstitutionnalité doit être établie à la l'unanimité de la Cour Suprême au moyen d'un rapport détaillé. Elle rend la loi ou la procédure inapplicable et la suspend jusqu'à correction des parties jugées litigieuses par la Cour Suprême. La saisie peut être effectuée à tout moment, dans le mois suivant la promulgation du texte.

Article 506 : La Cour Suprême vérifie que les Lois ne se contredisent pas et émet des avis publics pour le signaler, le cas échéant. Les avis doivent constater des faits et ne peuvent avoir valeur de consigne ou de directive.​ 

Article 507 : ​Elle peut destituer après unanimité des votes le Président de la République. Elle doit intervenir pour les motifs suivants :

  • Absence non signalée de plus de 10 jours
  • Non respect de la Constitution
  • Crime (haute-trahison, meurtre, crime contre l'humanité)

Suite à une destitution, le Président de Chambre des Représentants assure la Présidence jusqu'aux prochaines élections.

Article 508 : La Cour Suprême peut, à l'unanimité des votes, déclarer et valider une situation de crise. La situation de crise est réglementée par le titre VI de la présente Constitution.​

Article 509 : Toute décision de la Cour Suprême doit préalablement avoir été débattue et adoptée pendant minimum 24 heures.

Aucune décision de la Cour Suprême ne peut se justifier dans des différences idéologiques ou dans des querelles personnelles.

Toute décision ne respectant pas le délai de débat et de vote est invalidée. 

Article 510 : Tout Juge de la Cour Suprême a un devoir absolu de réserve et de neutralité sur l'ensemble des dossiers qu'il a à traiter à ce poste.

Le poste de Président de la Cour Suprême est incompatible avec les postes de Président de la République, de Ministre et de Président de la Chambre des Représentants.

Le poste de Juge de la Cour Suprême est incompatible avec les postes de Président de la République, Premier Ministre, Ministre de la Justice et de Président de la Chambre des Représentants.

Un Juge peut appartenir à un parti politique. Il ne doit pas en faire l'éloge dans son travail à la Cour Suprême ou se servir de l'institution pour avantager son parti politique.

Article 511 : Le déroulement et l'organisation des procès et des audiences sont organisés par la Loi. La procédure d'appel est déterminée par la Loi.


Titre VI : La situation de crise[]


Article 601 : La situation de crise s'applique dans le cas où une institution ne peut fonctionner correctement pour accomplir sa tâche, dans le cas où la sécurité nationale est menacée par une invasion, une guerre civile ou une épidémie. ​

Article 602 : La situation de crise ne peut durer plus de 20 jours. Lorsque le délai arrive à expiration, seule la Cour Suprême peut prendre la décision de valider une nouvelle situation de crise. 

Article 603 : Les Hauts-Responsables sont le Président de la République, le Président des Représentants et le Président de la Cour Suprême. Ils ont pour fonction de résoudre la crise et de garantir l'intégrité et la sécurité nationale.

Durant toute la période de la situation de crise, la Chambre des Représentants est suspendue. Les Hauts-Responsables prennent leurs décisions par décret présidentiel, validés après un vote à l'unanimité des Hauts-Responsables.​

Article 604 : Toute modification de la Constitution doit respecter le titre IX du présent texte.​

Article 605 : Tout haut fonctionnaire représentant l'exécutif, le législatif ou le judiciaire est démis de ses fonctions dès le moment où il est condamné par un tribunal, quelque soit le délit. Si ce délit a été commis pendant son mandat, il devient inéligible pour une durée de deux mois, provisoirement d'abord jusqu'à un éventuel appel puis définitivement sitôt la sentence prononcée.​


Titre VII : Le Référendum d'Initiative Populaire[]


Article 701 : Tout citoyen électeur, non privé de ses droits civiques, a le droit d'utiliser la procédure du référendum d'initiative populaire.

Article 702 : Le citoyen demandeur doit rédiger lui-même la question et le texte de loi soumis à référendum. Il doit motiver sa démarche. Il peut retirer sa demande à tout moment.

Article 703 : ​La demande est examinée par la Cour Suprême qui statue sur sa cohérence et sur la constitutionnalité de la proposition.

Elle a devoir de bienveillance envers les citoyens et doit éluder tout élément portant à confusion afin que le demandeur puisse les modifier.

Article 704 : Aucune initiative visant à remettre en cause le régime démocratique et le caractère républicain de notre pays ne saurait être retenue. La Cour Suprême peut également être amenée, en collaboration avec le demandeur, à préciser les éléments portant éventuellement à confusion, tant dans la question que dans les textes associés.

Article 705 : L'ensemble des citoyens soutenant ce texte disposent d'un délai d'une semaine pour se manifester dans le bureau de la Cour Suprême et signer la demande. Si cette dernière obtient le soutien de quatre électeurs, la Cour Suprême est tenue d'organiser un référendum dans un délai d'une semaine.

Article 706 : Le référendum est universel, direct et à majorité absolue.


Titre VIII : Les Droits, les Libertés et les Principes[]


Article 801 : La citoyenneté et son obtention sont régies par la Loi. ​

Article 802 : Est nationalisé Nadéen toute personne résidant en Nadür, se considérant Nadéen, et connaissant les bases du français. La nationalité nadéenne est donnée par le Premier Ministre, le Président de la République en exercice. 

Article 803 : Les citoyens ont droit :

  • A une Justice équitable
  • A une éducation laïque et gratuite
  • Au syndicalisme
  • A la liberté d'entreprise et d'association
  • A l'éligibilité
  • Au vote
  • A l’opinion
  • A l'expression
  • A l'information
  • Au pluralisme politique
  • Au travail
  • A la rémunération
  • Au logement
  • A la vie de famille
  • A la retraite
  • Au repos hebdomadaire
  • Aux congés payés
  • A la grève
  • A la vie privée
  • A la libre circulation
  • A l’égalité
  • A la propriété
  • A la culture

Article 804 : Les citoyens ont devoir :

  • De respecter de la loi
  • De payer les différents impôts énoncés par la Loi
  • D’être juré
  • De porter assistance aux personnes en danger
  • De respecter les autres citoyens, leurs libertés et leurs droits
  • De participer à la vie démocratique de la Nation​

Article 805 : Nul ne peut être déclaré coupable avant d'avoir été jugé comme tel.​

Article 806 : Nul ne peut être puni de la peine de mort.​ 

Article 807 : ​Nul ne peut porter atteinte à l'intégrité morale ou physique d'un individu.

Article 808 : Nul ne peut faire justice par lui-même.​ 

Article 809 : Nul ne peut attenter à la vie d'autrui ou user de terrorisme envers la population. 

Article 810 : Nul ne peut s'approprier la propriété d'autrui sauf si la nécessité publique, légalement constatée, l'exige et sous la condition d'une juste et préalable indemnité.

Nul ne peut dégrader la propriété d'autrui ou la transformer sans son autorisation. 

Article 811 :​ Tout citoyen peut adhérer librement à un parti, un syndicat ou une association. Chaque parti, syndicat ou association a le devoir de déposer des statuts à la Cour Suprême. 


Titre IX : La Révision[]


Article 901 : L’initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République sur proposition du Premier ministre et aux membres de la Chambre des Représentants qui la présente par la voie de Loi Constitutionnelle. ​

Article 902 : Le projet de révision à l'initiative du Gouvernement doit être voté par la Chambre des Représentants. Si la loi constitutionnelle n'a pas recueilli au moins 3/5ème du vote des députés, la révision doit être approuvée par référendum organisé dans les sept jours suivant son adoption par la Chambre des Représentants. La proposition de révision à l'initiative des députés de la Chambre des Représentants doit être ratifiée par référendum après son adoption.


Article 1000 : Cette constitution abroge toutes les lois des anciennes constitutions.


Annexes[]


Annexe 1 : Drapeau National

Drapeau Nadür













Annexe 2 : Hymne National

http://www.youtube.com/watch?v=Y6kWZXjFSdw

Annexe 3 : Cas particulier du gel des sièges

La Chambre des Représentants est composée de 100 députés. Les lois sont donc adoptées sur une base de 100 députés au total. Si 15 sièges sont gelés par décision de la Cour Suprême, le nouveau total des effectifs ne sera plus 100 députés mais 100-15 = 85 députés.

Ainsi, dans le second cas, si 30 députés sont contre un texte, 45 pour et 10 votent blanc, le résultat du vote sera le suivant :

POUR : 45 voix = 52,9%

CONTRE : 30 voix = 35,3%

BLANC : 10 voix = 11,8%

TOTAL : 85 députés = 100%

Résultat : Texte adopté.

Le même vote sans cette méthode aurait donné :

POUR : 45 voix = 45%

CONTRE : 30 voix = 30%

BLANC : 10 voix = 10%

TOTAL : 100 députés = 100%

Résultat : Texte refusé car ne possédant pas la majorité absolue.

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