Wiki République Démocratique et Parlementaire de Nadür
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Organisation de la Chambre des Représentants[]


Préambule : Cette loi souhaite encadrer, dynamiser et aider au travail du législatif, à la Chambre des Représentants.


Titre I : Fonctionnement de la Chambre des Représentants[]


Chapitre 1 : Les Dépôts[]


Article 111 : Le Premier Ministre doit déposer les projets de loi du Gouvernement dans la Bureau du Président de la Chambre des Représentants.

Article 112 : Les députés et les élus gouvernementaux doivent déposer leurs propositions de loi dans le Bureau du Président de la Chambre des Représentants.


Chapitre 2 : Les Débats[]


Article 121 : Les débats ont lieu entre les Représentants Parlementaires, les élus gouvernementaux et le Gouvernement à la Chambre des Représentants.

Article 122 : La durée du débat est fixé par le Président de la Chambre des Représentants dans le délai fixé par la Constitution, entre 3 et 6 jours.

Article 123 : Pendant un débat, le Gouvernement ou un Représentant Parlementaire ou un élu gouvernemental peut proposer un ou plusieurs amendement(s).

Article 124 : Si la majorité absolue des voix (députés + élus gouvernementaux) demande une prolongation du temps de débat, le Président de la Chambre des Représentants doit prolonger le débat 48h. Il ne peut y avoir qu'une prolongation par projet/proposition de loi.

Article 125 : A la fin de chaque débat, les Représentants Parlementaires et les élus gouvernementaux sont invités à voter le texte débattu.


Chapitre 3 : Les Votes[]


Article 131 : Les votes sont ouverts seulement aux Représentants Parlementaires et aux élus gouvernementaux.

Article 132 : Les votes des amendements d'un texte doivent se faire avant celui du texte.

Article 133 : Dans le cas où des amendements votés sont contradictoires, alors un vote est organisé pour les départager.

Article 134 : Les votes des amendements ont une durée de deux jours.

Article 135 : Les votes des textes ont une durée de deux jours.

Article 136 : Les députés et les élus gouvernementaux ont le choix entre plusieurs options : Pour, Blanc et Contre.

Article 137 : Les abstentions sont considérés comme Blanc.

Article 138 : Le vote Blanc est un suffrage non exprimé.

Article 139 : Un texte, pour être adopté par la Chambre des Représentants, devra recueillir la majorité des suffrages exprimés.


Titre II : Le Président de la Chambre des Représentants[]


Article 201 : Après chaque élection législative, l'ancien Président de la Chambre des Représentants, ou en cas d'absence et d'incompatibilité, l'ancien Vice-Président de la Chambre des Représentants, est chargé d'organiser l'élection du nouveau Président de la Chambre des Représentants. Pour se présenter au poste de Président de la Chambre des Représentants, il faut être député. Un élu gouvernemental ne peut pas se présenter à ce poste.

Article 202 : Le dépôt des candidatures sont ouvertes pour 2 jours.

Article 203 : La durée du vote est de deux jours.

Article 204 : En cas de besoin, un second tour est organisé après la fin du premier tour, pour une durée de deux jours.

Article 205 : Le Président de la Chambre des Représentants nomme le Vice-Président de la Chambre des Représentants dans les trois jours suivant son élection.

Article 206 : Le Président de la Chambre des Représentants peut être remplacé temporairement (au maximum pour une semaine) par le Vice-Président de la Chambre des Représentants.

Article 207 : Si le Président de la Chambre des Représentants annonce sa démission, ou si il n'est pas revenu au bout d'une semaine, une nouvelle élection peut être organisée si au moins 51 voix (en comptant les voix plus ou moins élevées des Gouverneurs) le demandent. Dans le cas contraire, le Vice-Président de la Chambre des Représentants assure le rôle de Président de la Chambre des Représentants jusqu'à la prochaine législature, ou jusqu'à ce que 51 voix demandent une nouvelle élection.

Article 208 : Le Président de la Chambre des Représentants organise et préside les débats et votes.

Article 209 : Les communiqués de la Chambre des Représentants sont émis par le Président de la Chambre des Représentants.

Article 210 : La fonction de Président de la Chambre des Représentants est incompatible avec celle de Président de la République, Premier Ministre, Ministre, Juge Républicain, de Gouverneur et d'élu gouvernemental.


Titre III : Remplacement député[]


Article 301 : Un Représentant Parlementaire n'ayant pas débattu sur un texte et ayant voté sur ce texte se verra remis un premier avertissement du Président de la Chambre des Représentants. Si cette situation se produit une deuxième fois, le Représentant Parlementaire se verra remettre un deuxième avertissement. Si cela se reproduit une troisième fois, le Président de la Chambre des Représentants est dans l'obligation de démettre le Représentant Parlementaire de ses fonctions, et de nommer à sa place un autre Représentant Parlementaire parmi les députés, Représentant Parlementaire qui prendra en charge les députés de l'ancien Représentant Parlementaire.

Article 302 : Un Représentant Parlementaire peut céder ces députés à tout moment à une personne de son choix.

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